Roumaillac Chez Michel

RESTRICTIONS DE VOS ZONE DE PECHE, MERCI SEGOLENE .

Tout ce qu'il faut savoir sur la règlementation de la pêche.
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Hors ligne turbo1959
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RESTRICTIONS DE VOS ZONE DE PECHE, MERCI SEGOLENE .

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MESSAGE DU COLLECTIF
DES USAGERS ET DES PROFESSIONNELS DU BASSIN D’ARCACHON

A Monsieur le Président du Conseil de Gestion du PNM et à Mesdames et Messieurs les membres de ce Conseil,

La publication subite et précipitée le 11 mai du décret n°2017-945 du 10 mai 2017portant extension et modification de la réserve naturelle nationale du banc d’Arguin (Gironde)mais ne faisant pas pourtant et étonnamment référence à celui n° 86-53 du 9 janvier 1986 portant création de la réserve naturelle du même Banc d’Arguin, a suscité une très vive réaction de la part des cosignataires de ce message.
Selon la notice en préambule, le motif de ce texte relatif d’une part à l’extension de la réserve naturelle nationale, d’une superficie totale de 4360 hectares environ, se justifie notamment pour la stabilisation de ses limites et pour en faciliter sa lisibilité pour les usagers et, d’autre part, à la (nouvelle)réglementation de toutes les activités de loisirs et ostréicolesdont la justification n’est apparemment pas avancée.
Un certain nombre d’articles ou parties d’articles comportent des restrictions de liberté d’usages qui portentgravement atteinte aux droits acquis par prescription et à l’économie locale de notre territoire.
• Art. 1er :DÉLIMITATION DE LA RÉSERVE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES :
Le nouveau périmètre (approximativement un trapèze rigide) génère une superficie totale de 4360 ha, alors que le principe de définition de celui d’origine tenait compte de l’évolution morphologique des bancs de sable émergés (un périmètre constitué par une ligne parallèle à 1852 m à partir de la ligne atteinte par les eaux aux hautes mers de coefficient 45).
En considération de l’évolution actuelle des bancs d’Arguin et du Toulinguet tendant à leur sédentarisation évidente et à leur accroissement exceptionnel depuis les années 1960 (au moins pour le banc d’Arguin), il paraît inutile de sur-dimensionner davantage la RNN pour le seul profit de l’avifaune – si c’est la réelle justification.
Le motif de cette évolution régulière nécessitant une mesure tendant à « stabiliser les limites » de la RNN ne paraît pas crédible au vu du maintien du principe d’origine prescrit par l’article 5.

• Art. 5 :ZONE DE PROTECTION RENFORCÉE DE LA RÉSERVE NATURELLE :
Si le motif de l’extension du périmètre de la RNN est l’encadrement de l’évolution migratoire des bancs de sable occupant les passes, quel intérêt de créer alors une ZPR dont l’encadrement « pourra être modifié par le préfet chaque année en fonction de l’évolution ou du déplacement des bancs de sable ?
Si la préoccupation de l’évolution morphologique de ces bancs se veut de justifier l’extension de la RNN, pourquoi alors ce principe est maintenu pour la ZPR ?

• Art.7 – 2°RÈGLES RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL :
« Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve: …/… De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d’espèces non domestiques, quel que soit le stade de leur développement, ainsi qu’à leurs sites de reproduction ou de les emporter hors de la réserve naturelle »;
Cette mesure interdisant toute forme de pêche impacte directement l’activité piscicole intra-Bassin et particulièrement sur le domaine Atlantique. Par les effets immédiats de l’application de ce décret, il n’est plus possible dès maintenant de pêcher dans toute la zone de la RNN.

• Art. 12. RÈGLES RELATIVES A LA CHASSE ET A LA PECHE :
« En dehors des zones de protection intégrale, l’exercice de la pêche, y compris sous-marine ou à pied, peut être autorisé par arrêté préfectoral après avis du conseil scientifique de la réserve. »
Cet article découle de l’article 7. Il nécessite pour être appliqué d’abord un avis du conseil scientifique de la réserve (qui, s’il se réfère aux dispositions de l’article sus cité, aurait des difficultés à se prononcer à son encontre…), puis de la promulgation d’un arrêté préfectoral.
En attendant, toute forme de pêche est interdite dans la RNN.

RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS ET AUX AUTRES USAGES
Trois articles se veulent délibérément liberticides sans aucun motif autre (supposé) que la préservation exclusive de l’avifaune. Donc discriminatoire à l’encontre des activités humaines.
• Art. 17.Le stationnement ou la circulation des personnes de quelque manière que ce soit, y compris à pied sur l’estran et les terres émergées, sont interdits du coucher au lever du soleil.
Ce qui signifie que plus personne ne doit rester sur l’île pendant la nuit et particulièrement les pêcheurs de surf casting dont les nuisances à l’encontre de l’avifaune sont indémontrables.

• Art. 19.
I- Le mouillage et le stationnement des navires et de tout engin nautique ou engin de plage sont, sur la totalité du territoire de la réserve, interdits du coucher au lever du soleil.
Là encore, quelles nuisances supposées auraient pour origine les plaisanciers pourtant tous équipés de récupérateur des eaux noires ? Une trentaine à une cinquantaine de bateaux, en moyenne sur un mois, stationnent la nuit sur le banc. Ce ne sont jamais tellement les mêmes selon les semaines ou les WE. Le turn over permet en revanche à des centaines de familles de profiter librement de ce site sans créer aucune pollution préjudiciable à la biodiversité.
Cet article signifie que l’accès au Banc d’Arguin sera réservé aux plaisanciers les plus procheset bénéficiant de zones de mouillage ou de ports non asséchant dont Arcachon à 12 km et le Cap-Ferret –Bélisaire à 7 km. Tout le Nord Bassin (à 21 km env.), Le Petit Piquey, Claouey, Le Teich et tous les ports de Gujan-Mestras et de La Teste équipés de ports asséchantsdépendent des contraintes des marées, limitant ainsi à quelques jours par mois(14 jours maximum) la possibilité d’y passer 6h maximum d’affilée.
Cet article se veut donc discriminatoire pour les trois quarts des résidents du Bassin d’Arcachon
Cette situation dissuasive est aggravée par le coût de l’essence consommée pour si peu de temps de loisirs.
Les conséquences sur l’économie touristique sont évidentes.
Concernant la sécurité en mer, l’absence de mention d’exception (comme de nombreuses le sont en faveur des gestionnaires de la RNN) autorisant la qualité de « havre » de secours en cas de détresse ou de conditions météorologiques dangereuses, qualifie ipso facto cet article non conforme aux droits élémentaires maritimes.
II Dans les zones de protection renforcée, du lever au coucher du soleil, le stationnement des navires ou de tout engin nautique ou engin de plage est interdit en dehors des zones de mouillage des navires ou de tout engin nautique ou engin de plage délimitées et réglementées préalablement par le préfet maritime après avis du comité consultatif.
Pour mieux surveiller la fréquentation des visiteurs, la SEPANSO a souhaité créer encore de nouvelles zones administratives : les zones de mouillage. Celles contre lesquelles les plaisanciers et professionnels du nautisme s’étaient pourtant fortement mobilisés en mars 2015…
Ce seront des parcs délimités imposés par le gestionnaire majoritaire et facilitant sa gestion :
• Par le comptage et l’inventaire photographique simplifiés,
• Par la maîtrise du nombre d’unités qui en sera, de fait, limité par un quota.
• Par la possibilité évidente de taxer à terme le mouillage comme cela se fait pour la descente de passager pour l’UBA ou dans d’autres RNN.
L’absence de réaction des pouvoirs publics locaux inquiète de plus en plus les cosignataires sur les mesures coercitives qui, soit, sont désormais déjà appliquées, soit envisagées.
Exemples :
• La pêche est interdite a priori dans la RNN

• L’existence même de l’ostréiculture est menacée dans la RNN selon l’avis du CNPN (Conseil national de la protection de la nature)du 9 février 2016 que semble partager publiquement encore récemment (TV7) le président lui-même de la SEPANSO : : « Afin d'aller vers l'extinction progressive de cette pratique (l’ostréiculture) dans le périmètre de la réserve naturelle nationale, un arrêté préfectoral pris au titre de la réserve (article 16) devra définir les conditions d'affectation des autorisations d'occupation temporaire ostréicoles… »
• La jouissance du droit élémentaire et traditionnel de la plaisance sur tout le plan d’eau se réduit de plus en plus au travers des possibilités d’accès à la mer et de stationnement des remorques, des zones de mouillage accessibles et de celles autorisées et du temps (périodes et délais journaliers) de mouillage autorisé.
• La progression du nombre et du montant de nouvelles taxes sur tout le plan d’eau.
D’autant que les mesures du décret de 2017 ne sont pas fondées sur les chiffres de fréquentation démonstratifs obtenus par des enquêtes dont les critères ont été fixés contradictoirement et sur des périodes indiscutables.
Exemple : le rapport très critiquable de GEOMER de 2010 établi seulement à partir de l’étude de 2009 pour le dossier de l’enquête publique de 2014.
Elles ne sont pas fondées non plus sur aucunes statistiques caractérisant des nuisances avérées. A noter, en revanche, que l’impact généré par la fréquentation régulière de 400 visiteurs débarqués par jour par l’UBA n’est apparemmentpas de nature à réduire la liberté d’exercer leur métier aux capitaines des navettes...

CONCLUSION :
Ce décret n’a pas tenu compte des usages ancestraux et du vivre ensemble parfaitement établis depuis des décennies. Il n’y a pas non plus tenu compte de l’absence des chiffres probants relatifs à la fréquentation ou aux nuisances diverses.
Enfin, ce décret néglige totalement les effets pervers immédiats de ses mesures impactant l’économie locale.
Rappelons à ce sujet quelques chiffres :
Les 105 entreprises du nautisme du Bassin représentent au moins 1000 emplois directs avec le marché des 11 300 bateaux à construire, vendre, entretenir ou à rentrer et sortir.
• Le tourisme local génère 27 % du nombre de séjours de toute la Gironde (taxe de séjour du Bassin : 1,26M€ en 2012) et il correspond à 1/3 de sa fréquentation. Il n’aura plus cette importance si les potentialités de loisirs sur l’eau du Bassin se réduisaient encore davantage.
• Les usagers de notre plan d’eau proviennent à 50,4 % des communes littorales, 22% viennent de la région de Bordeaux et le reste des autres régions et pays.

Il apparait de l’avis des cosignataires du présent message qu’un trop grand nombre d’incohérences et de mesures infondées, donc autocratiques, impactent gravement les usages ancestraux pratiqués dans la zone de la RNN et dont les conséquences nuisent tout autant à l’économie locale terrestre et maritime.
Ainsi, nous demandons que le Conseil de gestion du PNM intervienne pour notre compte auprès du Ministère de l’Environnement et de l’Energie et de la Mer afin d’abroger ce décret pour que celui de 1986 soit régulièrement modifié après une concertation locale démocratique tenant compte des différents avis d’usagers que le PNM est censé représenter.
D’autre part, il apparait qu’un élément rédhibitoire manque dans les attendus du décret : il s’agit de l’avis formel du Conseil de Gestion du PNM.


MEMBRES DU COLLECTIF DES USAGERS ET DES PROFESSIONNELS DU BASSIN D’ARCACHON :

ABA-33 APBA APPA

APPBA AUPTAFONT ANPMAPCKITE
Représentant
Sports de glisse au PNM BA
APLNBARGONAUTIQUE ASPTTATP
AUPPM33CNC CNL Club Nautique Lantonnais
CVA JOUET 680 UPNBA

UNAN-33

VOILES D’ANTAN

Mireille DENECHAUD
Collège du PNM des usagers de loisirs en mer :
Représentante de la plaisance motonautique.
Vice-Présidente de la Fédération Nationale d’associations de Plaisanciers de l’Atlantique

Christine BERTRAND
Collège du PNM des usagers de loisirs en mer :
pour le comité départemental de la Gironde
de la Fédération d’études et de sports sous-marins.
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Hors ligne Bassineyre
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à ces interdictions, il faut rajouter du fait de l'agrandissement de 2500 ha à 4360 ha qui ne permettra plus aux kitesurfeurs depuis le point glisse de la Salie Nord la pratique du kitesurf

LIMITE DU PÉRIMÈTRE NATURE DE LA LIMITE COORDONNÉES
Ouest Une ligne reliée par deux points Point A : - latitude : 44o36’59”’N - longitude : 001o17’57’”W Point B : - latitude : 44o32’45’”N - longitude : 001o17’57’”W
Nord Un parallèle Latitude : 44o36’59”N
Sud Un parallèle Latitude : 44o32’45”N
Est Une ligne ligne située à 300 m du trait de côte de la commune de La Teste de Buch et parallèle à celui-ci.

voir : http://www.sepanso.org/reserves/arguin_p.php

Nous allons faire une déclaration lors de ce vendredi à la réunion du Conseil de Gestion du PNM BA
Mais la gestion de la RNN Arguin ne dépend pas du PNM BA, malgré son implantation dans le PNM
C.M.
AUPPM33
AUPPM33 @34
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Nous allons organiser une manifestation le samedi 3 juin
devant les Services maritimes Arcachon à 10 h
pour qu’une délégation soit reçue par le Sous-préfet.
@3 @39
AUPPM33 @34
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Re: RESTRICTIONS DE VOS ZONE DE PECHE, MERCI SEGOLENE .

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Bassineyre a écrit : 18 mai 2017, 19:24 Nous allons organiser une manifestation le samedi 3 juin
devant les Services maritimes Arcachon à 10 h
pour qu’une délégation soit reçue par le Sous-préfet.
@3 @39
Je serai présent, tu me reconnaîtras avec mes "béquilles"


Image
Citation : *si quelqu'un t'a offensé, ne cherche pas a te venger, assieds toi au bord de la rivière et bientôt tu verras passer son cadavre*
Lao-Tseu
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Re: RESTRICTIONS DE VOS ZONE DE PECHE, MERCI SEGOLENE .

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PÊCHE INTERDITE SURF CASTING, PROS ETC .... du pyla a la lagune !!!!!

Image
Comme suite à la publication du décret du 10 mai, applicable le lendemain de sa publication (art. 1er du CC) abrogeant totalement celui de 1986 et relatif à l’extension du périmètre de la RNN du Banc d’Arguin et aux diverses dispositions de répartition de zonage et modalités d’occupation, veuillez trouver ci-joint le message établi par diverses entités d’usagers et de professionnels de la plaisance suite à leur réunion de mardi dernier.



Il est à souligner plusieurs points importants prescrits par ce décret (en plus des interdictions tout à fait acceptables malgré tout relatives à la ZPi) :

L’interdiction de toute de forme de pêche (loisir et professionnelle) dans toute la nouvelle RNN : 4360 ha
L’interdiction d’y pratiquer le kite-surf
L’interdiction nocturne de mouillage des navires et/ou engins nautiques et de circulation piétonne dans toute la ZPR
L’obligation diurne de mouillage des navires et/ou engins nautiques dans une zone, ou plusieurs, délimitées dans la ZPR


Pour des raisons d’homogénéité de communication, et en dehors des réactions spécifiques de chaque entité, l’ensemble des signataires a convenu que je serai le relai sur ce message de façon à communiquer avec tous les représentants en même temps.



Nous avons prévu une manifestation d’envergure le samedi 3 juin à 10 h devant la DDTM



Nous allons déposer une requête devant le Conseil d’Etat pour annulation du décret.



Ce message est transmis notamment à la Sous-préfecture, à la Préfecture Maritime, au Ministère de l’Environnement, au PNMBA, aux présidents des deux intercommunalités COBAS et COBAN, au SIBA.



Restant à votre écoute si nécessaire,

Bien cordialement,





Joël CONFOULAN

Secrétaire ABA-33

06 09 56 28 72

BP 73 ANDERNOS-LES-BAINS
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Re: RESTRICTIONS DE VOS ZONE DE PECHE, MERCI SEGOLENE .

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Hors ligne RORO33
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Re: RESTRICTIONS DE VOS ZONE DE PECHE, MERCI SEGOLENE .

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@3 Merci turbot pour le poste @3
le blog technique du forum : https://surf-casting.skyrock.com/

Vidéos des sorties de pêches en surf-casting :

https://www.youtube.com/channel/UCLZrhD ... subscriber

Image Image
Hors ligne Florent8564
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Re: RESTRICTIONS DE VOS ZONE DE PECHE, MERCI SEGOLENE .

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Super la carte turbo c'est très clair comme ça. Interdiction toute l'année ?
"Cependant, le capitaine avait raison. L'acharnement barbare et inconsidéré des pêcheurs fera disparaître un jour la dernière baleine de l'Océan." Vingt mille lieues sous les mers - Jules Verne
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Re: RESTRICTIONS DE VOS ZONE DE PECHE, MERCI SEGOLENE .

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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decr ... 615110D/jo

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER,
EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT
Décret no 2017-945 du 10 mai 2017 portant extension et modification
de la réserve naturelle nationale du banc d’Arguin (Gironde)
NOR : DEVL1615110D
Publics concernés : particuliers, collectivités, associations et professionnels.
Objet : extension d’une réserve naturelle nationale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la réserve naturelle nationale du Banc d’Arguin est située dans le département de la Gironde. Elle
englobe, actuellement sur une surface de 2 600 hectares, l’ensemble des bancs de sable qui se forment à
l’embouchure du bassin d’Arcachon ainsi que l’espace marin inclus dans un périmètre d’un mille nautique autour
de ces bancs. L’extension de la réserve naturelle nationale, d’une superficie totale de 4 360 hectares environ, se
justifie notamment pour la stabilisation de ses limites, pour en faciliter sa lisibilité pour les usagers et réglementer
toutes les activités de loisirs et ostréicoles.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales
sur le climat,
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 332-1 à L. 332-10, L. 332-13 à L. 332-27, L. 362-1,
L. 362-2, L. 414-1 à L. 414-7, R. 332-1 à R. 332-29, R. 332-68 à R. 332-81 et R. 414-1 à R. 414-23 ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2009 portant désignation du site Natura 2000 du bassin d’Arcachon et Banc d’Arguin
(zone de protection spéciale) ;
Vu les lettres en date du 23 juillet 2014 par lesquelles le préfet a sollicité l’avis des communes de Lège-CapFerret,
de la communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord, du syndicat mixte de la Grande Dune du
Pilat, du Conseil général de Gironde et du Conseil régional d’Aquitaine ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 juillet 2014 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique
relative au projet d’extension et de modification de la réserve naturelle nationale du Banc d’Arguin ;
Vu le dossier de l’enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur en date
du 7 octobre 2014 ;
Vu l’avis du conseil municipal de La Teste de Buch en date du 16 septembre 2014 ;
Vu l’avis du préfet maritime en date du 27 octobre 2014 ;
Vu l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Gironde siégeant en
formation de protection de la nature, en date du 16 décembre 2014 ;
Vu l’avis de la commission départementale des espaces, sites et itinéraires en date du 13 mars 2015 ;
Vu le rapport et l’avis du préfet de la Gironde en date du 5 mai 2015 ;
Vu les avis du Conseil national de protection de la nature en date du 16 juin 2011 et du 9 février 2016 ;
Vu les avis et accords des ministres intéressés,
Décrète :
TITRE I
er
DÉLIMITATION DE LA RÉSERVE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. – I. – Est classé en réserve naturelle nationale, sous la dénomination « réserve naturelle nationale du
Banc d’Arguin » (Gironde), l’espace du domaine public maritime inscrit à l’intérieur du périmètre délimité de la
11 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 434
manière suivante (coordonnées géographiques référencées selon le système géodésique WGS84 et exprimées en
degré minutes secondes) :
LIMITE DU PÉRIMÈTRE NATURE DE LA LIMITE COORDONNÉES
Ouest Une ligne reliée par deux points Point A : - latitude : 44o
36’59”’N
- longitude : 001o
17’57’”W
Point B : - latitude : 44o
32’45’”N
- longitude : 001o
17’57’”W
Nord Un parallèle Latitude : 44o
36’59”N
Sud Un parallèle Latitude : 44o
32’45”N
Est Une ligne ligne située à 300 m du trait de côte de la commune de La Teste
de Buch et parallèle à celui-ci.
La superficie totale de la réserve est de 4 360 hectares environ.
II. – Le périmètre de la réserve mentionné au I est reporté sur le plan de situation au 1/25 000 annexé au présent
décret. Ce plan de consultation peut être consulté à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la
Gironde.
Art. 2. – Le préfet organise la gestion de la réserve naturelle conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22
du code de l’environnement.
Art. 3. – Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l’ensemble des espaces classés dans le
périmètre de la réserve en vertu de l’article 1er, à moins qu’il en soit disposé autrement.
Art. 4. – Jusqu’à l’approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure
qui s’avère nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d’assurer, après avis du conseil
consultatif et du conseil scientifique de la réserve.
TITRE II
ZONE DE PROTECTION RENFORCÉE DE LA RÉSERVE NATURELLE
Art. 5. – Le préfet définit une ou plusieurs zones de protection renforcée à l’intérieur du périmètre défini à
l’article 1er. Les zones de protection renforcée englobent l’ensemble des terres émergées à marée haute de
coefficient 45 et autour d’elles, une zone d’un rayon d’un mille nautique dans les limites du périmètre définies à
l’article 1er. Les limites des zones de protection renforcée peuvent être modifiées par le préfet chaque année en
fonction de l’évolution ou du déplacement des bancs de sable.
TITRE III
ZONE DE PROTECTION INTÉGRALE DE LA RÉSERVE NATURELLE
Art. 6. – Le préfet définit une ou plusieurs zones de protection intégrale qui peuvent être modifiées par arrêté
préfectoral chaque année. La superficie de ces zones de protection intégrale ne peut pas représenter moins de 100
hectares. Elles sont signalées à terre et en mer par un balisage spécifique.
Au sein des zones de protection intégrale toute activité est interdite, à l’exception :
– des opérations réalisées par le gestionnaire dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion de la réserve ;
– des activités de police et de secours ;
– des travaux et des activités scientifiques soumis à autorisation préfectorale.
TITRE IV
RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL
Art. 7. – I. – Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la
réserve :
1o D’introduire à l’intérieur de la réserve des animaux d’espèces non domestiques, quel que soit leur état de
développement ;
2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d’espèces non domestiques, quel que soit le
stade de leur développement, ainsi qu’à leurs sites de reproduction ou de les emporter hors de la réserve naturelle ;
3o De troubler ou de déranger les animaux non domestiques, ainsi que leurs œufs, larves, couvées, portées ou
nids par quelque moyen que ce soit ;
L’interdiction mentionnée aux 1o
, 2o et 3o ne s’applique pas aux huîtres Ostrea edulis (Linnaeus, 1758) et
Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) liées à la pratique de l’ostréiculture, selon les conditions prévues aux
articles 15 et 16, ni aux espèces sauvages dont la capture est autorisée par l’article 12.
II. – Il est interdit de faire débarquer, circuler ou stationner dans l’eau, sur l’estran ou sur les terres émergées de
la réserve, des animaux domestiques, notamment des chiens ou des chats, même tenus en laisse.
Cette interdiction ne s’applique pas aux animaux de secours qui participent à des missions de police ou de
sauvetage.
11 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 434
Art. 8. – Il est interdit :
1o D’introduire dans la réserve tous végétaux, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation
délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve ;
2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux, vivants ou morts, ou de les emporter hors de la
réserve, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet ou lors de la mise en œuvre des actions de
lutte contre les espèces allochtones, après avis du conseil scientifique de la réserve.
Art. 9. – Il est interdit :
1o d’abandonner, de déposer ou de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de
l’eau, de l’air, du sol, du sous-sol du site ou à l’intégrité de la faune et de la flore ;
2o d’abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet
effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ;
3o de troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou pyrotechnique, à l’exception des activités
autorisées par le présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice, ainsi que celles liées aux
activités scientifiques soumises à autorisation et aux activités de secours ou de police ;
4o de procéder à des travaux de carénage, de nettoyage ou de peinture de tout type d’embarcation ou de navire, à
usage professionnel ou non ;
5o d’allumer du feu sauf à titre exceptionnel pour les incinérations réalisées à but sanitaire, ou à des fins de
gestion de la réserve, après autorisation délivrée par le préfet ;
6o d’installer du mobilier ou des équipements de quelque nature que ce soit, sauf autorisation délivrée par le
préfet pour permettre :
– la réalisation par le gestionnaire des opérations à sa charge en application du plan de gestion de la réserve ;
– l’exercice de la pêche et de l’activité ostréicole, dans les conditions définies au présent décret ;
– la signalisation de la réserve naturelle et l’affichage de sa réglementation ;
– la signalisation maritime d’aide à la navigation ;
– la réalisation de travaux conformément aux dispositions de l’article 13 du présent décret ;
– l’exercice d’activités scientifiques soumises à autorisation.
Dans ces cas, le mobilier et les équipements sont installés de façon temporaire, conformément à la durée de
l’autorisation.
Art. 10. – Le préfet maritime, le préfet de région ou le préfet de département peuvent, selon les cas relevant de
leur compétence, prendre toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d’assurer la conservation
d’espèces animales ou végétales, ou la régulation d’espèces animales ou végétales surabondantes, après avis du
conseil scientifique de la réserve.
TITRE V
RÈGLES RELATIVES À LA CHASSE ET A LA PÊCHE
Art. 11. – L’exercice de la chasse est interdit sur tout le territoire de la réserve.
Art. 12. – I. – En dehors des zones de protection intégrale, l’exercice de la pêche, y compris sous-marine ou à
pied, peut être autorisé par arrêté préfectoral après avis du conseil scientifique de la réserve.
II. – Au sein des zones de protection intégrale, l’exercice de la pêche, y compris sous-marine ou à pied, est
interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques après avis du conseil scientifique de la
réserve.
TITRE VI
RÈGLES RELATIVES AUX TRAVAUX
Art. 13. – I. – Les travaux publics ou privés modifiant l’état ou l’aspect de la réserve sont interdits.
II. – Toutefois, certains travaux modifiant l’état ou l’aspect de la réserve peuvent bénéficier de l’autorisation
spéciale prévue par l’article L. 332-9 du code de l’environnement dans les conditions prévues aux articles R. 332-23
à R. 332-25 de ce code.
III. – Les travaux publics ou privés modifiant l’état ou l’aspect de la réserve peuvent également être réalisés,
après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l’article R. 332-26 du code de l’environnement et dans le
respect des règles de procédure, lorsqu’ils sont prévus dans le plan de gestion de la réserve et ont notamment pour
objet les travaux de balisage, d’hydrographie, d’entretien courant des passes, de renflouement des navires échoués
ou de nettoyage des concessions.
TITRE VII
RÈGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS INDUSTRIELLES,
COMMERCIALES ET ARTISANALES
Art. 14. – Les activités industrielles, commerciales et artisanales sont interdites à l’exception de celles réalisées
par le gestionnaire et de celles autorisées par les articles 12, 15, 16 et au IV de l’article 19.
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TITRE VIII
RÈGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS OSTRÉICOLES
Art. 15. – En dehors des zones de protection intégrale, l’activité ostréicole peut être autorisée au sein de trois
zones d’implantations ostréicoles d’un seul tenant chacune au maximum, définies par arrêté du préfet de la
Gironde. Cet arrêté est pris sur proposition du comité régional de la conchyliculture et après avis du conseil
scientifique de la réserve. La superficie totale des concessions ostréicoles au sein de ces zones ne peut excéder
45 hectares cumulés maximum, y compris les passages entre les concessions. La délimitation de ces zones est
réalisée après que la délimitation des zones de protection intégrale est arrêtée.
Art. 16. – L’autorisation d’exploitation des cultures marines est délivrée pour une durée de cinq ans
renouvelable conformément à la réglementation en vigueur.
TITRE IX
RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
ET DE LOISIRS ET AUX AUTRES USAGES
Art. 17. – Le stationnement ou la circulation des personnes de quelque manière que ce soit, y compris à pied
sur l’estran et les terres émergées, sont interdits du coucher au lever du soleil.
Cette interdiction ne s’applique pas aux personnes placées sous l’autorité du gestionnaire de la réserve y compris
les personnels de la réserve ou agissant au titre de missions de police ou de secours dans la stricte mesure
nécessaire à ces missions.
Art. 18. – Le stationnement ou la circulation des personnes de quelque manière que ce soit, y compris à pied
sont interdits à l’intérieur des zones de protection intégrale, à l’exception des personnes placées sous l’autorité du
gestionnaire de la réserve y compris les personnels de la réserve ou agissant au titre de missions de police ou de
secours dans la stricte mesure nécessaire à ces missions.
Art. 19. – I. – Le mouillage et le stationnement des navires et de tout engin nautique ou engin de plage sont, sur
la totalité du territoire de la réserve, interdits du coucher au lever du soleil.
II. – Dans les zones de protection renforcée, du lever au coucher du soleil, le stationnement des navires ou de
tout engin nautique ou engin de plage est interdit en dehors des zones de mouillage des navires ou de tout engin
nautique ou engin de plage délimitées et réglementées préalablement par le préfet maritime après avis du comité
consultatif. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux stationnements de courte durée liés aux manœuvres
d’accostage des terres émergées qui ont pour objet le débarquement ou l’embarquement de personnes et aux
navires professionnels lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre de l’exercice des activités visées aux articles 12, 13, 15,
16 ainsi qu’au IV du présent article.
III. – Dans les zones de protection renforcée, la vitesse des navires ou de tout engin nautique ou engin de plage
est limitée à cinq nœuds. Elle est limitée à trois nœuds dans les zones où stationnent les navires.
Cette limitation ne s’applique pas au chenal balisé d’entrée dans le bassin d’Arcachon.
Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le préfet maritime de l’Atlantique peut fixer une limitation de
vitesse supérieure à cinq nœuds pour les navires effectuant un simple transit dans la passe sud d’entrée dans le
bassin d’Arcachon.
IV. – Dans les zones de protection renforcée, les conditions d’accostage et de mouillage des navires des sociétés
de transport maritime qui embarquent des passagers à destination de la réserve naturelle sont fixées par arrêté du
préfet maritime.
V. – Dans les zones de protection intégrale, la circulation, le mouillage et le stationnement des navires ou de tout
engin nautique ou engin de plage sont interdits.
VI. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux navires et engins nautiques utilisés dans le cadre
des opérations réalisées par le gestionnaire en application du plan de gestion de la réserve, des activités de secours,
de police ou des travaux, y compris scientifiques, soumis à autorisation.
Art. 20. – L’organisation de manifestations et de réunions sportives, festives, commémoratives, culturelles,
cultuelles, de restauration, de dégustation ou de loisirs, sont interdites sur l’ensemble du territoire de la réserve à
l’exception des zones immergées en permanence où elles sont soumises à autorisation du préfet.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations d’accueil organisées conformément au plan de gestion de
la réserve.
Art. 21. – La réalisation de reportages photographiques, radiophoniques, de télévision ou cinématographiques
peut être autorisée par le préfet.
Art. 22. – L’utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la
réserve est soumise à autorisation du préfet.
Art. 23. – Le campement sous une tente ou dans tout abri ainsi que le bivouac sont interdits. Ces interdictions
ne s’appliquent pas aux personnes en charge de la surveillance et de la gestion de la réserve ainsi qu’aux personnes
autorisées par le préfet à effectuer des recherches scientifiques. Ces personnes sont placées sous l’autorité du
gestionnaire de la réserve.
Art. 24. – I. – Il est interdit de survoler la réserve, notamment dans les zones de protection intégrale, à une
altitude inférieure à 300 mètres, y compris pour les aéronefs ou tout engin télépiloté, libre, captif, tracté, ou à
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sustentation hydropropulsé notamment de type drone, aéromodèle, cerfs-volants, aile aéromotrice, parachute, fusée
ou aérostat.
II. – Cette interdiction n’est pas applicable aux aéronefs d’État en nécessité de service ni aux démonstrateurs et
prototypes mis en œuvre par l’État, aux fusées de détresse, ainsi qu’aux aéronefs utilisés dans le cadre d’opérations
de police, de douane, de recherches scientifiques soumises à autorisation, de sauvetage, de lutte antipollution ou de
gestion de la réserve.
Art. 25. – Le décret no 86-53 du 9 janvier 1986 portant création de la réserve naturelle du Banc d’Arguin est
abrogé.
Art. 26. – La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le
climat, le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et la secrétaire d’Etat chargée de la
biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 10 mai 2017.
BERNARD CAZENEUVE
Par le Premier ministre :
La ministre de l’environnement,
de l’énergie et de la mer,
chargée des relations internationales
sur le climat,
SÉGOLÈNE ROYAL
Le secrétaire d’Etat
chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
ALAIN VIDALIES
La secrétaire d’Etat
chargée de la biodiversité,
BARBARA POMPILI
Citation : *si quelqu'un t'a offensé, ne cherche pas a te venger, assieds toi au bord de la rivière et bientôt tu verras passer son cadavre*
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Re: RESTRICTIONS DE VOS ZONE DE PECHE, MERCI SEGOLENE .

Message le

voir : http://www.infobassin.com/politique-eco ... ature.html

n.b. : la carte mise au-dessus n'est pas tout à fait exacte : voir la parallèle nord, ne passe pas sur la pointe du Cap Ferret ;
je n'arrive pas à mettre la bonne carte ici (pourtan elle ne fait que 1,30 Mo)
AUPPM33 @34
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